La destruction des animaux nuisibles et la louveterie sont régies par le code de l’environnement :
* articles L. 427-1 à L. 427-11 pour la partie législative ;
* et articles R. 427-1 à R. 427-28 pour la partie réglementaire.
Le classement des espèces nuisibles
L’expression « animal nuisible » recouvre deux réalités :
* Les espèces susceptibles d’être classées nuisibles et dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; cette liste est établie en fonction des dommages que ces animaux pourraient causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Sur le fondement de cette liste nationale, chaque préfet désigne sur une liste annuelle les espèces nuisibles dans le département. Le choix du préfet est guidé soit par des motifs de santé ou de sécurité publique, soit par une nécessaire prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, soit encore par un impératif de protection de la faune et de la flore. Le classement comme nuisible d’une espèce dépend également de son niveau de population dans le département. Les espèces désignées peuvent être détruites sans condition toute l’année.
* Les espèces causant des dommages de manière ponctuelle : elles ne menacent de manière récurrente ni les activités humaines, ni les équilibres biologiques.
Les battues administratives (préfectorales ou municipales)
En application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le préfet autorise ponctuellement des battues générales ou particulières aux animaux causant des nuisances temporaires. Ces vastes opérations de régulation se justifient toujours par des circonstances locales particulières, telle la multiplication jugée trop importante d’une espèce.
Les battues préfectorales se déroulant essentiellement sur des propriétés privées sans que l’accord préalable des propriétaires soit recueilli, elles doivent être autorisées pour une période et des lieux strictement définis par la décision préfectorale.
Les battues municipales sont régies par les articles L. 427-4 et L. 427-5 du code de l’environnement, et par l’article L.2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales. Elles visent les animaux nuisibles dont la liste est fixée par arrêté préfectoral et qui menacent de manière constante les cultures, les récoltes ou d’autres espèces animales. Le maire n’exerce cependant cette compétence qu’en hypothèse de carence des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse.
Le statut des lieutenants de louveterie
Les lieutenants de louveterie assurent l’exécution des battues préfectorales –opérations de régulation des animaux causant des nuisances ponctuelles (article L. 427-1) – et des battues municipales – destruction des animaux classés nuisibles (article L. 427-5). A la demande du préfet, ils participent également à la destruction des animaux classés nuisibles dans le département (article L. 427-1).
Les lieutenants de louveterie assurent des fonctions bénévoles. Assermentés, ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents détiennent une commission préfecorale et portent un insigne.
Conseillers techniques de l’administration en matière de destruction d’animaux nuisibles, ils sont consultés par l’autorité administrative sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
La destruction des animaux nuisibles par les particuliers
Personnellement ou en faisant appel à un tiers, les particuliers exercent sur leur propriété le droit de destruction des animaux nuisibles figurant sur la liste annuelle établie par le préfet (articles L. 427-8 et R. 427-8 du code de l’environnement).
Les modalités de destruction sont strictement encadrées par les articles R. 427-10 à R. 427-25 du code de l’environnement et par leurs arrêtés d’application. Selon les espèces, peuvent ainsi être mis en oeuvre : des toxiques, le déterrage (renard, ragondin, rat musqué), des bourses et furets (lapin), le piégeage, le tir, des oiseaux de chasse au vol.
Les arrêtés
Arrêté du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
Arrêté du 12 août 1988 modifié, relatif à l’homologation des pièges.
Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles.
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